Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 02/09/2019Version en vigueur au 02 septembre 2019

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  • Article R312-71

    Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42


    Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

  • Article R312-73

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 02/07/2021Version en vigueur du 05 juin 2008 au 02 juillet 2021

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

  • Article R312-74

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.

  • Article R312-75

    Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42


    En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.