Article D562-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R562-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R562-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D562-4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 8
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Article R562-5
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.Article R562-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.