Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R212-38

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

    Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;

    2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

    Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

    1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

    2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.

  • Article R212-39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


    L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

  • Article R212-40

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

    1° L'organisation des services du parquet ;

    2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

    3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

    4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

    5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.