Article R212-38
Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.
Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :
1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire.Article R212-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R212-40
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.