Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-26

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 9

    Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité.

    La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.



    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R123-27

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.

  • Article R123-28

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 9

    Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

    1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

    2° En matière prud'homale :

    a) Des requêtes ;

    b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

    3° En matière pénale :

    a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

    b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

    d) Des demandes de copie de décision pénale ;

    e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

    f) Des demandes de permis de visite ;

    4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

  • Article R123-29

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

    Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.