Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article R421-22

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 28 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 6
    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines.

    Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.