Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article R491-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.

  • Article R491-2

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.

  • Article R491-3

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.

  • Article R491-4

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.

  • Article R491-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation.