Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article R123-28

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

    Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.