Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article R162-4

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

    I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle.

    II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 111-9.