Article R215-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article D215-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.
Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.