Article R215-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R215-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R215-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge :
1° Le registre des associations ;
2° Le registre des associations coopératives de droit local.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R215-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Article R215-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.