Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R212-49

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

    Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

    2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.

    Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :

    1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

    2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

    3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.

  • Article R212-49-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 décembre 2024

    Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13

    La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

  • Article R212-50

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2026Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 10

    L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

    Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

    Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction.

    L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion.

    L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 212-32.