Code de l'éducation

Version en vigueur au 02/09/2019Version en vigueur au 02 septembre 2019

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  • Article D492-2

    Version en vigueur du 02/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 12

    Pour son application à Mayotte, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :


    " Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :


    1° Le directeur de l'école, président ;


    2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;


    3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;


    4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;


    5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1.


    L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.


    Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.


    Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.


    Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :


    Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;


    Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.


    Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.


    Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "

  • Article D492-4

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".

  • Article D492-5

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

    Pour l'application à Mayotte des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité départementale".

    Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.