Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/08/2019Version en vigueur au 31 août 2019

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  • Article R214-112

    Version en vigueur du 15/05/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 mai 2015 au 01 janvier 2022

    Modifié par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 17

    Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

    CLASSE
    de l'ouvrage

    CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES


    A


    H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500


    B


    Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et

    H2 x V0,5 ≥ 200


    C


    a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et

    H2 x V0,5 ≥ 20

    b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

    i) H > 2 ;

    ii) V > 0,05 ;

    iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

    Au sens du présent article, on entend par :

    " H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;

    " V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.


    Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

  • Article R214-113

    Version en vigueur depuis le 31/08/2019Version en vigueur depuis le 31 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 2

    I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


    CLASSE

    POPULATION PROTÉGÉE
    par le système d'endiguement

    A

    Population > 30 000 personnes

    B

    3 000 personnes population 30 000 personnes

    C

    Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

    ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

    30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes


    La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.


    II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

  • Article R214-114

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

    Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.