Code du sport

Version en vigueur au 23/08/2019Version en vigueur au 23 août 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L121-1

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.

  • Article L121-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.

  • Article L121-3

    Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

    Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.

  • Article L121-4

    Version en vigueur du 25/07/2015 au 26/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 26 août 2021

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 11 (V)

    Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

    L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

    L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément.

    L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

    Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L121-5

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4

    Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.