Code du travail

Version en vigueur au 23/08/2019Version en vigueur au 23 août 2019

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  • Article L6331-55

    Version en vigueur du 23/08/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

    Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de onze salariés, prévue par l'article L. 6135-1, et à l'obligation de financement pour les employeurs de onze salariés et plus, prévue par les articles L. 6133-1 et L. 6134-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

    Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

    Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

  • Article L6331-56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 38 (V)

    La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

    1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;

    2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;

    3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi.