Code du travail

Version en vigueur au 23/08/2019Version en vigueur au 23 août 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6332-23

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

    Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

    1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

    2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

    3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.