Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/08/2019Version en vigueur au 23 août 2019

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  • Article R6145-43

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 février 2023

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

    Le compte financier comprend :


    1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

    2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :

    - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;


    - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;


    - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.

  • Article R6145-44

    Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1238 du 23 décembre 2013 - art. 1

    Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
    1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;

    2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;

    3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.

  • Article R6145-45

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article R6145-46

    Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1238 du 23 décembre 2013 - art. 1

    Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.

    Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.

    Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.

  • Article R6145-47

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1

    Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Article R6145-48

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

    Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.

  • Article R6145-49

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :

    1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :

    a) A un compte de report à nouveau ;

    b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;

    c) A un compte de réserve de trésorerie.

    2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.

  • Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.



    Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 IV : pour l'application en 2005 de l'art. R6145-50 à l'affectation des résultats 2005, les mots " compte de résultat " sont remplacés par le mot " budget ".

  • Article R6145-51

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :

    I. - L'excédent est affecté :

    1° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;

    2° A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement de ce compte de résultat annexe ;

    3° A un compte de réserve de trésorerie ;

    4° A un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

    5° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.

    II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :

    1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;

    2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;

    3° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.

  • Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.

  • Article R6145-53

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

    Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.