Code des assurances

Version en vigueur au 12/08/2019Version en vigueur au 12 août 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A142-1

    Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

    Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

    Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.