Code de l'éducation

Version en vigueur au 08/08/2019Version en vigueur au 08 août 2019

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  • Article L263-1

    Version en vigueur du 08/08/2019 au 02/10/2019Version en vigueur du 08 août 2019 au 02 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33

    Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

    L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

    Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

  • Article L263-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019

    Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

    " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

    " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

    " 2° Par le vice-recteur ;

    " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

    " 4° Par le maire. "