Article R822-14
Version en vigueur du 01/08/2019 au 31/03/2026Version en vigueur du 01 août 2019 au 31 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20
Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R822-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 octobre 2021
L'Institut national de la consommation est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.Article R822-16
Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/03/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.Article R822-17
Version en vigueur du 15/07/2017 au 31/03/2026Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 31 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.