Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/08/2019Version en vigueur au 01 août 2019

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  • Article R131-23

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les recettes de l'agence comprennent :

    1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

    2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

    3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

    4° Le produit des emprunts et des participations ;

    5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

    6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Le produit des publications ;

    9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article R131-24

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Article R131-26

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.