Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L762-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

    Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

    Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.