Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
Article D442-22
Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019
Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles R. 131-12 et R. 131-13.
Article D442-22-1
Version en vigueur du 31/05/2018 au 17/11/2021Version en vigueur du 31 mai 2018 au 17 novembre 2021
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-2, les établissements d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, au recteur d'académie une liste des nom et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat. Il est joint à cette liste leur date d'entrée en fonction et tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou une copie de la dérogation qui lui a été accordée en application de l'article L. 914-4, si ces dispositions leur sont applicables.