Article R313-77
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” ou “ passeport talent (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
Article R313-78
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
Article R313-79
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu'il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
Article R313-80
Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 6Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.