Article R5412-1
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/03/2022Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 mars 2022
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 14
Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.
Article R5412-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2025
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.Article R5412-5
Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 juin 2025
Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
2° bis Pendant une période de quatre mois consécutifs lorsqu'est constaté le manquement mentionné au f du 3° de l'article précité ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2.
L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement.
Article R5412-6
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025
Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 3
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement.
En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois.
Article R5412-7
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025
Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 3
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
Article R5412-7-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025
Créé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 3
Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.Article R5412-8
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 15
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi.
Ce recours n'est pas suspensif.