Article R824-27
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.Article R824-28
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.Article R824-29
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26.Article R824-30
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
Pour l'application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.