Code de l'éducation

Version en vigueur au 27/07/2019Version en vigueur au 27 juillet 2019

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  • Article D711-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1329 du 11 septembre 2017 - art. 11

    Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    I. - Universités :

    1° Aix-Marseille ;

    2° Amiens ;

    3° Angers ;

    4° Antilles et Guyane ;

    5° Artois ;

    6° Avignon ;

    7° Besançon ;

    8° Bordeaux ;

    9° (Supprimé)

    10° Bordeaux-III ;

    11° (Supprimé)

    12° Brest ;

    13° Bretagne-Sud ;

    14° Caen ;

    15° Cergy-Pontoise ;

    16° Chambéry ;

    17° Clermont Auvergne ;

    18° (supprimé)

    19° Corse ;

    20° Dijon ;

    21° Evry-Val d'Essonne ;

    22° Grenoble Alpes ;

    23° (Supprimé) ;

    24° (Supprimé) ;

    24-1° La Guyane ;

    25° La Réunion ;

    26° La Rochelle ;

    27° Le Havre ;

    28° Le Mans ;

    29° Lille ;

    30°(Supprimé) ;

    31° (Supprimé) ;

    32° Limoges ;

    33° Littoral ;

    34° Lyon-I ;

    35° Lyon-II ;

    36° Lyon-III ;

    37° Marne-la-Vallée ;

    38 ° Montpellier ;

    40° Montpellier-III ;

    41° Mulhouse ;

    42° Nantes ;

    43° Nice ;

    44° Nîmes ;

    45° Nouvelle-Calédonie ;

    46° Orléans ;

    47° Paris-I ;

    48° Paris-II ;

    49° Paris-III ;

    50° Université Sorbonne Université ;

    51° Paris-V ;

    52° (supprimé)

    53° Paris-VII ;

    54° Paris-VIII ;

    55° Paris-X ;

    56° Paris-XI ;

    57° Paris-XII ;

    58° Paris-XIII ;

    59° Pau ;

    60° Perpignan ;

    61° Poitiers ;

    62° Polynésie française ;

    63° Reims ;

    64° Rennes-I ;

    65° Rennes-II ;

    66° Rouen ;

    67° Saint-Etienne ;

    68° Strasbourg ;

    69° Toulon ;

    70° Toulouse-I ;

    71° Toulouse-II ;

    72° Toulouse-III ;

    73° Tours ;

    74° Valenciennes ;

    75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

    II. ― Instituts nationaux polytechniques :

    1° Toulouse.

  • Article D711-2

    Version en vigueur du 01/05/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2018 au 11 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2018-285 du 18 avril 2018 - art. 10

    Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Ecole centrale de Lille ;

    2° Ecole centrale de Lyon ;

    3° Ecole centrale de Marseille ;

    4° Ecole centrale de Nantes ;

    4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

    5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

    6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

    6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

    6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

    6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

    6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

    7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

    8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

    9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

    10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

    11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

    12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

    12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

    12-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

    13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

    14° Université de technologie de Compiègne ;

    15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

    16° Université de technologie de Troyes.

  • Article D711-3

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 28 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 5

    Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier ;

    2° Collège de France ;

    3° Conservatoire national des arts et métiers ;

    4° CentraleSupélec ;

    4-1° Ecole de l'air ;

    5° Ecole des hautes études en santé publique ;

    6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

    6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;

    7° Ecole nationale des chartes ;

    8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

    9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

    10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

    11° Ecole nationale supérieure maritime ;

    12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

    12-1° Ecole navale ;

    12-2° Ecole polytechnique ;

    13° Ecole pratique des hautes études ;

    14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

    15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

    16° Institut de physique du Globe de Paris ;

    17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

    18° Institut d'études politiques de Paris ;

    19° Institut Mines-Télécom ;

    20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

    21° Institut national d'histoire de l'art ;

    22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

    23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;

    24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

    25° Institut polytechnique de Grenoble ;

    26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

    27° Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;

    28° Muséum national d'histoire naturelle ;

    29° Observatoire de Paris ;

    30° Université de Lorraine ;

    31° Université Paris-Dauphine.

  • Article D711-4

    Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
    1° Casa de Velázquez de Madrid ;
    2° Ecole française d'Athènes ;
    3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
    4° Ecole française de Rome ;
    5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

  • Article D711-5

    Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-77 du 5 février 2019 - art. 2

    Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Ecole normale supérieure ;

    2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;

    3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

    4° Ecole normale supérieure de Rennes.

  • Article D711-6

    Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-111 du 15 février 2018 - art. 5

    Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

    1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

    1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

    2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

    3° Communauté Université Grenoble Alpes ;

    4° HESAM université ;

    5° (Supprimé) ;

    6° Languedoc-Roussillon Universités ;

    7° Normandie Université ;

    8° (Supprimé) ;

    9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

    10° Université Bretagne Loire ;

    11° (Supprimé) ;

    12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

    13° Université Côte d'Azur ;

    14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

    15° Université de Lyon ;

    16° Université Paris-Est ;

    17° Université Paris Lumières ;

    18° Université Paris-Saclay ;

    19° Université Paris-Seine ;

    20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

    21° Université Sorbonne Paris Cité.

  • Article D711-6-1

    Version en vigueur du 27/07/2019 au 11/09/2019Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 11 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-785 du 25 juillet 2019 - art. 12

    Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l' article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

    1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.

    2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 .

    3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 .