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Article L144-5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 avril 2022
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.