Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article L134-10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9

    Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.

    Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

    La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.