Code de l'environnement

Version en vigueur au 27/07/2019Version en vigueur au 27 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L428-20

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 03/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 03 juin 2022

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

    Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :

    1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

    3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

    4° Les gardes champêtres ;

    5° Les lieutenants de louveterie ;

    6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

    7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

  • Article L428-21

    Version en vigueur du 27/07/2019 au 04/02/2023Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 04 février 2023

    Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4

    Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

    Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

    Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.

    Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-5 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers.

  • Article L428-23

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12.