Partie législative (Articles L173-8 à L961-5)
Article L845-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
Article L845-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.Article L845-3
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 9
Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, par l'article L. 511-1 et par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.
Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Article L845-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité.
Article L845-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2019
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57
La prime d'activité est incessible et insaisissable.
Article L845-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.