Code de procédure civile

Version en vigueur au 25/07/2019Version en vigueur au 25 juillet 2019

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  • Article 1157-2

    Version en vigueur du 25/07/2019 au 03/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2019 au 03 mars 2022

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

    Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire.

    La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

    Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

  • Article 1157-3

    Version en vigueur du 25/07/2019 au 03/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2019 au 03 mars 2022

    Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

    Avant de recueillir le consentement, le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :

    -de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

    -de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

    -des cas où le consentement est privé d'effet ;

    -de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.

    L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.