Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L133-1

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

    Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article L133-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4

    En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal judiciaire statuant en référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

    Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.

  • Article L133-3

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.

  • Article L133-4

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

  • Article L133-5

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

    En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

  • Article L133-6

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.