Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/07/2019Version en vigueur au 08 juillet 2019

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  • Article R381-1

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 1

    Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.

    L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

    L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.

  • Article R381-2

    Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

    L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente.

    Cette affiliation prend effet :

    1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

    2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

  • Article R381-2-1

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 avril 2022

    Création Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 1

    Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
  • Article R381-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 8

    La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, et des bénéficiaires du congé de proche aidant et des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

    Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

  • Article R381-3-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 8

    La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.

    Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :

    1° Pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, par mois, à :

    a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

    b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

    c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

    2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance ;

    Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

    3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :

    a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

    b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

    Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

  • Article R381-4

    Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 2 () JORF 4 juin 2006

    Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.