Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1-1 à R951-4-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Article R382-58
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
Article R382-59
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Article R382-60
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
Article R382-61
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R382-62
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Article R382-63
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
Article R382-64
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
Article R382-65
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58, assistent à la séance.
Article R382-66
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
Article R382-67
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R382-68
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R382-69
Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.