Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007En vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

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Article R723-26

Version en vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.

Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.