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sommaire.
Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
-l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
-l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.