Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/07/2019Version en vigueur au 08 juillet 2019

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  • Article R652-38

    Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

    L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R652-39

    Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

    Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :

    1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;

    2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.

    Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.

  • Article R652-40

    Version en vigueur du 08/07/2019 au 14/10/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 14 octobre 2019

    Créé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

    L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.

    L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.