PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5795-3)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2240-1 à R2252-1)
Article R2251-49
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.Article R2251-50
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.Article R2251-51
Version en vigueur du 12/07/2019 au 03/02/2023Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 03 février 2023
Abrogé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.Article R2251-52
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022
Tout agent agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l'article R. 2251-53 ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
Les compétences mentionnées aux alinéas précédents sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.