Code des transports

Version en vigueur au 12/07/2019Version en vigueur au 12 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2251-35

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
    Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.

  • Article R2251-36

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
    Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
    Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
    L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
    Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
    Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
    A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

  • Article R2251-37

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.

  • Article R2251-38

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 20/02/2026Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 20 février 2026

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

  • Article R2251-39

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
    Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
    L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
    Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
    Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.

  • Article R2251-40

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.