Code des transports

Version en vigueur au 12/07/2019Version en vigueur au 12 juillet 2019

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  • Article R2251-31

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 27/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 27 janvier 2025

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
    En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
    Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.
    La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.

  • Article R2251-32

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
    L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
    Le chef du service national de la police ferroviaire ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
    A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef du service national de la police ferroviaire ou le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
    Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
    Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

  • Article R2251-33

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
    Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.

  • Article R2251-34

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
    L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.