Code des transports

Version en vigueur au 12/07/2019Version en vigueur au 12 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2251-25

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.

  • Article R2251-26

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33.
    Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
    Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.

  • Article R2251-27

    Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020

    Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.