Code des transports

Version en vigueur au 12/07/2019Version en vigueur au 12 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2251-7

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

  • Article R2251-8

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
    Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
    Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

  • Article R2251-10

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.

  • Article R2251-11

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
    L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.