Article R2241-1
Version en vigueur du 12/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou de leur résidence administrative.
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.Article R2241-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.Article R2241-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.