Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/07/2019Version en vigueur au 08 juillet 2019

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  • Article R161-19

    Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 septembre 2023

    Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006

    Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :

    1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;

    2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.

  • Article R161-19-2

    Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 septembre 2023

    Transféré par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
    Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de l'Union européenne, sous les réserves ci-après :

    1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de l'Union européenne sont imputés sur leur montant ;

    2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.