Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 07/07/2019Version en vigueur au 07 juillet 2019

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  • Article L5843-2

    Version en vigueur du 07/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juillet 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 4 (V)

    I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI.

    II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

    1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

    III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

    1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

    2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

    IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

    V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

    1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

    2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

    VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

    VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

    L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

    VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.

  • Article L5843-3

    Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 3

    I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;

    2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.

    II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.