Article R213-48-16
Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
Article R213-48-17
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
Article R213-48-18
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
Article R213-48-19
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
Article R213-48-20
Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.