Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/10/2019Version en vigueur au 01 octobre 2019

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  • Article R522-25

    Version en vigueur du 01/10/2019 au 17/10/2019Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 17 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-643 du 26 juin 2019 - art. 2

    I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;

    2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;

    3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;

    4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

    5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;

    6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;

    7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;

    8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;

    2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;

    3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.