Article D613-4-1
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Article D613-4-2
Version en vigueur du 26/06/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 26 juin 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 3Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.Article D613-4-3
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D613-4-5
Version en vigueur du 26/06/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 26 juin 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 3Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .
Article D613-10
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 613-4-2 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
Article D613-10-1
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.
La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.
Article D613-13-1
Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.