Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 08/06/2019Version en vigueur au 08 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*256-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-964 du 31 juillet 2015 - art. 1

    L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.

    L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.

    Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.

    Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe.

    L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement.

  • Article R*256-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 6

    Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.

  • Article R*256-3

    Version en vigueur du 01/10/2011 au 25/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 25 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 7

    L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :

    a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;

    b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.

  • Article R*256-6

    Version en vigueur du 01/10/2011 au 25/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 25 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 8

    La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3.

    Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :

    a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;

    b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.

    Dans cette éventualité, l'" ampliation " renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.

    La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.

  • Article R*256-7

    Version en vigueur du 31/08/2006 au 25/11/2024Version en vigueur du 31 août 2006 au 25 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006

    L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

    a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

    b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

  • Article R256-8

    Version en vigueur du 08/06/2019 au 01/12/2020Version en vigueur du 08 juin 2019 au 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

    Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

    Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

    Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

    Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).

  • Article R*257-0 A-1

    Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
    Création Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2

    La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

    Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.

  • Article R*257-0 B-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 - art. 1

    Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B , constituent une même catégorie d'impositions :

    a) L'impôt sur le revenu, l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;

    b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;

    c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.

  • Article R*257-0 B-2

    Version en vigueur du 07/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 mai 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
    Création Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2

    Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.

  • Article R257 B-1

    Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009

    Création Décret n°2009-419 du 15 avril 2009 - art. 1

    Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

    Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.